Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-15.903
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° N 17-15.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie D...,
2°/ à M. P... Q..., domicilié [...] , pris qualité de liquidateur judiciaire de la société Carré d'as,
3°/ à l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est délégation UNEDIC AGS, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2017), que M. V..., engagé le 4 mai 2010 par la société Imprimerie Ferréol en qualité de fabricant-deviseur, a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2013 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 5 novembre 2013, puis en liquidation judiciaire le 4 mars 2014, M. Q... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Et attendu que si la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que la société mère et sa filiale avaient les mêmes dirigeants, que le salarié avait pu accomplir les mêmes tâches qu'un salarié de l'autre société et pour les mêmes clients, que la gestion administrative du personnel avait été assurée par un responsable de la société mère qui validait les dates des congés payés, elle a pu décider que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction et qu'en conséquence, la société Carré d'as n'avait pas la qualité de co-employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 17-15.903.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.