Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.514
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 082 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° M 17-21.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Technicolor, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... W... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Technicolor, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2017), qu'engagé le 1er mars 2001 par la société Thomson, aux droits de laquelle vient la société Technicolor, en qualité de directeur fiscal du groupe Thomson, M. W... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 20 septembre 2013 puis licencié pour faute grave le 8 octobre suivant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que la saisine du comité d'éthique interne au groupe avait pour seul objet d'obtenir des explications de l'intéressé sur les faits reprochés et que l'employeur disposait dès le 8 juillet 2013 de l'ensemble des éléments permettant d'établir que les allégations du salarié étaient artificielles et en réalité destinées à influer sur le cours des négociations en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce dont il résultait qu'il avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits invoqués au soutien du licenciement étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 20 septembre 2013 ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondée pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technicolor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technicolor à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 17-21.514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.