Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2019
Numéro de rôle
18-81.723
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
320 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 18-81.723 F-N

N° 200

CK

23 janvier 2019

RABAT D'ARRET ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête en rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 9 janvier 2019, présentée par le procureur général près la Cour de cassation et les motifs qui y sont contenus ;

Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation, sans prendre en compte le courrier enregistré le 17 octobre 2018, par lequel M. L... s'est désisté de son pourvoi, a statué le 9 janvier 2019 par arrêt disant n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 janvier 2018, qui a prononcé sur une mesure de libération sous contrainte ;

Qu'il échet, dans ces conditions dans le souci d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la requête en rabat d'arrêt présentée, à bon droit par le procureur général ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt n° 39 rendu par la chambre criminelle le 9 janvier 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 18-81.723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.