Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 16-86.799
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 16-86.799 F-D
N° 199
SM12
20 FÉVRIER 2019
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme F... Q..., partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre M. L... J... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 octobre 2018, ordonnant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 183, 186, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et excès de pouvoir ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté pour le compte de Mme Q... ;
"aux motifs que l'appel formé après l'expiration du délai de dix jours imparti par l'article 186 du code de procédure pénale est irrecevable ; que la preuve n'est pas rapportée de ce que la lettre recommandée de notification de ladite ordonnance n'a pas été effectivement expédiée le 17 juin 2016 ; que dès lors, l'appel formé pour le compte de Mme Q... est irrecevable ;
"alors qu'en application des dispositions des articles 183 et 186 du code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours court à compter de la notification de l'ordonnance, caractérisée par l'envoi de la lettre recommandée ; que la date de l'envoi de la lettre recommandée résultant de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance fait preuve jusqu'à preuve contraire ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'ordonnance n'a pas été notifiée à Mme Q... et que l'expédition de la lettre recommandée notifiant cette ordonnance à son avocat n'est intervenue que le 20 juin 2016, date de remise du pli à la Poste ; qu'en tenant néanmoins comme point de départ du délai d'appel la date erronée du 17 juin 2016, portée par le greffier au bas de l'ordonnance de non-lieu, pour juger l'appel formé le 28 juin 2016 irrecevable comme tardif, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés au moyen et excédé ses pouvoirs" ;
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par Mme Q..., le 28 juin 2016, de la décision de non-lieu intervenue, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile le 17 juin 2016 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, d'une part, n'est pas démontrée à l'égard de Mme Q..., le bordereau établi par le greffier du cabinet d'instruction n'en faisant pas état, d'autre part, n'est intervenue, concernant le conseil de Mme Q..., que le 20 juin 2016, date de remise du pli à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du
président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en
date du 21 octobre 2016 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre
de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 octobre 2018, ordonnant l'examen du pourvoi.
- Articles 183 et 186 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 16-86.799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.