Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
17-81.237
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 105 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 17-81.237 F-D

N° 192

SM12

20 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. W... U...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 21 janvier 2017, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, alinéa 1er, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que, par un arrêt incident du 20 janvier 2017, la cour d'assises statuant en appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une autre session ;

"aux motifs que, sur la présence des experts, s'agissant de l'expert en balistique M. O... C..., la cour observe qu'il n'a été cité ni par le ministère public ni par la défense ; que s'agissant de l'expert en balistique M. R... F..., il a adressé à la cour un certificat médical attestant de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer compte tenu de son état de santé ; qu'il en est de même pour M. Y... Q..., psychologue, qui pour les mêmes raisons ne comparaît plus devant la cour d'assises de longue date ; qu'il convient par ailleurs d'observer que deux experts en balistique ont été entendus, deux psychiatres et un psychologue ; que dans ces conditions et compte tenu de l'ancienneté des faits, le renvoi de l'affaire n'apparaît ni opportun ni utile à la manifestation de la vérité ; que sur les scellés, l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la chambre de l'instruction « infirmant » (sic) l'ordonnance de renvoi rappelle que selon le directeur de greffe « les scellés concernant l'affaire U... n° d'instruction : 5/08/9 n° parquet : 070005043, n° du registre 07/95 demeuraient introuvables ; que les scellés ayant été abîmés suite aux dégâts des eaux intervenus en 2011 dans les locaux des pièces à conviction puis détruits par inadvertance lors de la dernière élimination des scellés » ; que la cour se trouve dans l'impossibilité de présenter les scellés ; que la demande de renvoi n'est donc pas utile à la manifestation de la vérité, l'évocation à une date ultérieure n'assurant ni la comparution des experts ni la présence des scellés ;

"alors que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 18 janvier 2017, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure en raison de la défaillance de plusieurs experts et de l'absence des scellés à l'audience ; que la cour a sursis à statuer sur cette demande par un arrêt incident prononcé à la même audience, après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs avocats ; qu'elle a ultérieurement rejeté la demande, par un nouvel arrêt incident rendu à l'audience du 20 janvier 2017 ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'avant de rendre ce second arrêt, la cour ait à nouveau entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats ; que la demande de renvoi a par conséquent été rejetée au terme d'une procédure irrégulière" ;

Vu les articles 316, alinéa 1, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le premier jour de l'audience, le 18 janvier 2017, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions sollicitant de la cour le renvoi de l'affaire, en raison, notamment, de l'absence de certains experts ; que, la parole ayant été donnée aux parties et la défense ayant eu la parole en dernier, le président a déclaré que l'arrêt incident serait rendu ultérieurement ;

Qu'à l'audience du 20 janvier 2017, sans que la parole ait été à nouveau donnée aux parties, la cour a rejeté la demande de renvoi en retenant notamment que, si certains experts n'avaient pas comparu devant la cour d'assises, d'autres avaient été entendus durant les débats, depuis la mise en délibéré de la décision de la cour ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'elle ne pouvait rendre sa décision de rejet de la demande de renvoi en se fondant, même partiellement, sur des éléments résultant des débats postérieurs à la mise en délibéré, sans donner de nouveau la parole aux parties, la cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Attendu que la cassation de l' arrêt pénal entraîne celle de l'arrêt civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 21 janvier 2017, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guadeloupe autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 316, alinéa 1, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 17-81.237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.