Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-82.573
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 18-82.573 F-D
N° 11
VD1
19 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. L... O..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 janvier 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme J... S... , du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Maziau, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. O... a fait l'objet, courant 2007,d'une dénonciation anonyme du chef de travail dissimulé ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous cette prévention, il a été relaxé par jugement en date du 14 mars 2008 ; que Mme J... S... a porté plainte contre son mari pour des faits de viol, violences et menaces sous condition ; que le ministère public n'a pas donné de suite à la plainte, s'agissant des faits de viol et de menaces sous condition dénoncés ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour plusieurs faits de violences volontaires, M. O... a été déclaré coupable de ce chef ; que, par arrêt du 24 janvier 2011, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. O... pour une seule contravention de violences volontaires mais l'a relaxé pour le surplus ;
Attendu que M. O... a porté plainte, le 17 février 2009, devant le procureur de la République à l'encontre de son épouse, de MM. M... B..., N... D... , G... P... et de Mme V... U... P... des chefs de menaces de mort, faux témoignage, harcèlement et appels téléphoniques malveillants ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette plainte dans le délai légal, il a, le 3 décembre 2010, saisi le doyen des juges d'instruction du même tribunal d'une plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse, à l'encontre des personnes susvisées, leur reprochant, s'agissant de son épouse de l'avoir accusé de violences dont il a été relaxé, et s'agissant de celle-ci, mais aussi des autres personnes précitées, de lui avoir imputé un travail dissimulé à l'occasion de l'enquête suivie sur les violences ; qu'une information a été ouverte, notamment du chef de dénonciation calomnieuse, Mme O... étant seule mise en examen ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. O... a interjeté appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l‘instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 février 2019, sous le numéro 18-82.573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.