Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 février 2019
Numéro de rôle
18-83.124
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 18-83.124 F-D

N° 9

VD1

19 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. K... G...,

- M. Y... P..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 11 avril 2018, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. G..., président du conseil départemental du Territoire de Belfort, et P..., directeur des services de ce conseil départemental, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs susénoncés pour les propos suivants attribués à M. Q..., conseiller départemental, lors de la séance du 30 juin 2016, "Globalement, il faut que tous les agents de la collectivité se sentent bien. Il y a de la souffrance, de la dépression, il y a, M. le Président, une plainte auprès du procureur de la République de la part de syndicats, d'agents. Une enquête va se faire peut-être ... ", et pour un article publié dans l'édition du 2 juillet 2016 du quotidien l'Est Républicain, "La FSU saisit la justice pour harcèlement moral" "il évoque une grave dégradation des conditions de travail pour de nombreux agents territoriaux, qui se caractérise par des pressions multiples et répétées, des humiliations publiques, des menaces de sanctions disciplinaires, des sanctions déguisées, des "mises au placard" de la part du directeur général des services P..., arrivé en poste au département le 1er juillet 2015 et du

président du conseil départemental M. G..." "Certains agents n'ont eu d'autre choix que de quitter la collectivité pour échapper à cet environnement néfaste et dangereux pour leur santé" "Le syndicat accuse le président et le DGS d'avoir toujours opposé le déni à ces inquiétudes (..)" "Nous nous trouvons démunis pour protéger les agents de ces pressions et harcèlements" ; que M. Q..., initialement mis en examen, a été placé sous le statut de témoin assisté ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le magistrat instructeur a renvoyé le directeur de la publication et un journaliste des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel et dit n'y avoir lieu à mettre en examen M. Q... et à le renvoyer devant la juridiction de jugement ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur, l'arrêt énonce que, si les propos incriminés s'adressaient au président du conseil départemental et de la séance du 30 juin 2016, M. Q... n'a cité ce dernier qu'à titre d'interlocuteur sans lui imputer la moindre responsabilité dans la souffrance au travail que subiraient des agents de cette collectivité ; que les juges retiennent que l'auteur de ces propos s'est borné à faire un constat et à informer ensuite le président et les membres du conseil départemental présents de l'existence d'un dépôt de plainte auprès du procureur de la République sans mentionner les personnes contre lesquelles elle était dirigée ni prononcer le moindre propos injurieux ou diffamatoire à l'égard de quiconque ; qu'ils ajoutent que, si les éléments extrinsèques de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens doivent être pris en considération, il ne résulte pas du compte-rendu de la séance du conseil départemental du 30 juin 2016 que les parties civiles étaient visées et mises en cause, même de manière indirecte, dans les propos poursuivis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas d'un avocat aux conseils, n'est pas recevable ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 février 2019, sous le numéro 18-83.124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.