Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 février 2019
Numéro de rôle
18-83.268
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 18-83.268 F-D

N° 4

FAR

19 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'association européenne contre les violences faites aux femmes,

- Mme Q... G..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2018, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. R... T... du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme G... a été embauchée par M. T... au poste de déléguée commerciale à compter du 20 février 2012 ; que, le 1er juin 2012, elle a déposé plainte à la gendarmerie en exposant que M. T... n'avait cessé de la poursuivre de ses assiduités, que lors de sa présentation au personnel de l'entreprise, il avait dit qu'il disposait d'un droit de cuissage, qu'il avait fait plusieurs tentatives pour l'embrasser dans le cou et sur les lèvres, lui avait fait un attouchement sur les fesses et l'avait prise en photo alors qu'elle se trouvait en tenue de nuit, sans son accord ; qu'elle indiquait que tous ces faits se produisaient hors la présence de témoins, du fait notamment qu'elle ne travaillait pas au sein de l'entreprise mais à son domicile, où M. T... venait la voir, notamment le matin ; qu'à la suite d'une enquête de l'inspection du travail et de l'audition de plusieurs salariées, notamment Mmes J... et U..., M. T... a été cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral envers Mme G... ; que le tribunal l'a déclaré coupable et a statué sur l'action civile, à l'égard de Mme G... et de l'association précitée, constituées parties civiles ; que le prévenu a relevé appel et le ministère public appel incident ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, dire que M. T... n'avait pas commis de faute civile et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce notamment que le prévenu n'a pas formellement nié avoir parlé de droit de cuissage, au sujet de Mme G... nouvellement recrutée, en indiquant notamment devant les agents de l'inspection du travail que c'était possible, ce qui ne constitue pas pour autant un aveu ; que les juges retiennent que, pour ces propos qui auraient été tenus devant plusieurs personnes, il n'a été recueilli aucun témoignage confortant les déclarations de Mme G..., ce qui ne permet pas de vérifier leur teneur et de déterminer s'ils visaient bien Mme G... personnellement ; qu'ils relèvent que les visites au domicile de Mme G... n'impliquent pas des actes ou propositions à caractère sexuel et l'évocation de problèmes personnels, même au niveau sexuel, et même répétée, si elle peut viser à susciter un intérêt ou une commisération, ne constitue pas un acte de harcèlement ; qu'ils ajoutent que les témoignages de Mme J... et Mme U... établissent que M. T... s'était déjà livré à des assiduités verbales et même à des gestes, faisant apparaître qu'il avait l'intention de parvenir à une relation intime avec ces personnes mais que lorsque des refus lui ont été clairement exposés, il n'a pas poursuivi et s'est même excusé à l'égard de Mme U... ; que les juges concluent que les faits ne sont pas établis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de l'association européenne contre les violences faites aux femmes :

Attendu que la demanderesse n'ayant pas constitué avocat ou déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 du code de procédure pénale, il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du même code ;

II- Sur le pourvoi de Mme G... :

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi de l'association :

La DÉCLARE déchue de son pourvoi ;

II- Sur le pourvoi de Mme G... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 25 janvier 2018, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 19 février 2019, sous le numéro 18-83.268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.