portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.465
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 901 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 18-85.465 FS-P+B+I
N° 235
VD1
20 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
DECHEANCE et cassation sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, I... E..., représenté par Mme H... E..., contre l'arrêt de ladite cour, chambre spéciale des mineurs, en date du 29 mai 2018, qui, pour meurtre aggravé et tentatives de vol avec arme, a condamné I... E... à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après l'interrogatoire d'identité de l'accusé et l'appel des témoins et experts, la chambre spéciale des mineurs, statuant en matière criminelle, a examiné une demande de renvoi présentée par la défense et statué sur cette demande après en avoir délibéré ; qu'ensuite, la publicité restreinte des débats a été ordonnée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par I... E... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par I... E... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
- Article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
- Article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire.
- Articles L. 251-1, R. 123-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-85.465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.