personne dont la nationalité est en cause, héritiers ou ministère public
invocabilitépersonne dont la nationalité est en cause, héritiers ou ministère publicSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-80.784
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 460 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 18-80.784 FS-P+B
N° 75
SM12 20 FÉVRIER 2019
CASSATION PARTIELLE REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET et cassation partielle sur les pourvois formés par Mme IA... I..., M. YB... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 20 décembre 2017, qui, pour aide à l'entrée ou au séjour d'un étranger en France, a condamné la première à six mois d'emprisonnement avec sursis, et pour aide à l'entrée ou au séjour d'un étranger en France en bande organisée et complicité d'usage de faux, a condamné le second à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 2 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une enquête ouverte en juillet 2013 pour faux dans un document administratif, à la suite de l'interpellation par la police municipale de Nîmes d'un ressortissant comorien, en possession d'un certificat de nationalité française paraissant douteux, il a été procédé à des investigations en direction du greffe des nationalités du tribunal d'instance de Tarascon, à l'origine de la délivrance de ce document, qu'il est apparu que le fonctionnaire en charge de la préparation des certificats de nationalité, Mme I..., avait établi des certificats de nationalité pour des ressortissants comoriens, dont les numéros de référence étaient fictifs, attribuant la nationalité française à des individus ne pouvant y prétendre, que Mme I... a ainsi dressé 42 certificats de nationalité française à des ressortissants comoriens entre 2010 et 2012, que le président de l'association France Comores, dont le siège social était le domicile personnel de Mme I..., M. P..., a déposé, en échange de contreparties financières, auprès des tribunaux d'instance et essentiellement du tribunal d'instance de Tarascon, des dossiers devant permettre à des personnes qui ne pouvaient y prétendre d'obtenir des certificats de nationalité française ; qu'il a agi avec l'aide de personnes se trouvant en France mais aussi grâce à l'intervention de personnes bien situées au sein de l'administration comorienne qui intervenaient sur les registres d'état civil pour qu'ils soient conformes aux demandes d'authentification des actes de naissance, que l'établissement de certificats d'hébergement a permis ensuite que la demande de certificat de nationalité française soit présentée au tribunal d'instance de Tarascon, que l'audition de la quasi totalité des personnes ayant rédigé les certificats d'hébergement découverts dans les dossiers traités par Mme I... a démontré que ces certificats étaient de pure complaisance, parfois même obtenus à l'insu de la personne supposée, qu'il est également apparu que M. TR... HW..., ami proche de M. P..., a confectionné de faux documents destinés à l'élaboration des dossiers déposés au tribunal ; que le tribunal correctionnel de Tarascon a, par jugement du 31 janvier 2017, renvoyé Mme I... des fins de la poursuite et déclaré coupables MM. P... et HW... ; que ces derniers, et le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de M. P... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de Mme I... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine à laquelle Mme I... a été condamnée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-80.784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.