Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.020
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° P 18-10.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... U..., domicilié [...] ,
2°/ M. A... U..., domicilié [...] ,
3°/ la société Holding financière U... [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme L... M... , épouse C...,
2°/ à M. S... C...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. V... et A... U... et de la société Holding financière U... [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 novembre 2017) et les productions, que, soutenant avoir été victimes de manoeuvres dolosives lors de l'acquisition, courant 2008, du capital social d'une société de minoterie, les cessionnaires, la société Holding financière U... [...] et MM. V... et A... U... (les consorts U...) ont assigné les cédants, M. et Mme C..., devant un tribunal de commerce à fin de les voir condamner au paiement d'une provision à valoir sur le coût de travaux de mise en conformité et sur le montant du préjudice subi et voir ordonner une expertise pour en chiffrer l'évaluation ; que les consorts U... ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes ; que par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d'appel, retenant dans ses motifs que les cédants avaient commis une réticence dolosive ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit des cessionnaires, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées au titre des vestiaires et sanitaires, de l'amiante et des créances douteuses, a sursis à statuer sur les autres demandes et a ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux de mise en conformité des installations électriques dont la non-conformité était certaine en janvier 2008 et des travaux de prévention des explosions consécutifs à des manquements antérieurs à la cession et d'évaluer leur impact économique sur l'activité de l'entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, s'étant bornée, dans le dispositif de l'arrêt du 15 janvier 2015, à prononcer un sursis à statuer sur la demande d'indemnisation des désordres consécutifs à la non-conformité des installations électriques et à la prévention des explosions dues à la poussière et à ordonner, peu important les motifs retenus, une expertise sur leur évaluation, la cour d'appel n'a tranché ni le principe ni le quantum de la demande, de sorte que c'est sans violer l'autorité de la chose jugée que, statuant après expertise, elle a confirmé le jugement ayant débouté les consorts U... de leur demande ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts U... se référaient aux conclusions de l'expert pour l'indemnisation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi à raison du dol commis par M. et Mme C..., fondement exclusif de leur action en indemnisation, et que M. et Mme C... contestaient l'existence de ce dol, de sorte que celui-ci était dans le débat, la cour d'appel, qui n'avait pas à provoquer les observations des parties, a statué dans les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... U..., M. A... U... et la société Holding financière U... [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 18-10.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.