Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 février 2019
Numéro de rôle
17-28.764
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° S 17-28.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société P... F..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. P... et de la société P... F..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), que M. P..., gérant de la société civile d'exploitation agricole P... F..., a été l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de travail dissimulé et de non affiliation de salariés au régime de protection sociale des professions agricoles, commis entre le 1er septembre 2010 et le 1er mars 2013 au préjudice de MM. R... et O... ; que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), avisée de la procédure, s'est constituée partie civile ; que par ordonnance du 2 décembre 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République et a débouté la caisse de sa demande de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que le même jour, la caisse a notifié à la société P... F... ses observations de fin de contrôle sur une base de redressement résultant de l'infraction de travail dissimulé et l'a mise en demeure, le 9 janvier 2014, de lui payer une certaine somme au titre de cotisations, majorations et pénalités ; que M. P... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté la contestation du redressement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que tout en relevant que M. P... avait été l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d'emploi dissimulé, la cour d'appel, qui a constaté que le redressement de cotisations correspondant à cet emploi dissimulé avait été notifié à la société P... F..., ce dont il ressortait que la décision sur l'action publique, en ce qu'elle comportait reconnaissance de culpabilité de M. P..., ne s'imposait pas au juge civil statuant sur la contestation de ce redressement tel que notifié à la société, a exactement retenu, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, que la contestation des éléments ayant servi de base au redressement litigieux ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l'action publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. P... et à la société P... F... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 17-28.764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.