Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
18-11.666
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° C 18-11.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Xerox Financial Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Xerox Financial Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2007, M. E... a conclu, d'une part, un contrat de location d'un photocopieur avec la société Xerox Financial Services (la société Xerox), pour une durée de vingt trimestres et moyennant un loyer trimestriel de 828 euros, d'autre part, un contrat de maintenance, auprès de la société Document Store, pour une même durée et un prix trimestriel de 138 euros ; qu'assigné par la société Xerox en paiement des loyers arriérés, M. E..., soutenant que la machine livrée permettait seulement d'effectuer des photocopies, à l'exclusion de toute télécopie, imprimante ou scanner, a formé contre celle-ci une demande en responsabilité et en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la société Xerox et la condamner à payer à M. E... certaines sommes en réparation de ses préjudices, ordonner la restitution du photocopieur ainsi que son enlèvement, l'arrêt relève que M. E... a signé le contrat de location financière avec la société Xerox et le contrat de maintenance avec la société Document Store le même jour et pour une même durée, que le contrat de location financière stipule que la société Xerox assure la location et que le contrat d'entretien intitulé « Points forts de la solution financière au nom de Document Store et Xerox » précise qu'il comprend notamment la livraison et l'installation du matériel, la mise à jour des logiciels et les consommables ; qu'il ajoute que ces contrats, concomitants et interdépendants, s'inscrivent dans une opération incluant location financière et maintenance, de sorte que M. E... est fondé à invoquer à l'encontre de la société Xerox les manquements de la société Document Store, chargée de la maintenance du copieur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-11.666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.