Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
18-11.279
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° H 18-11.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme I... P..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme G... U..., divorcée A..., domiciliée [...] ,

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Korriganimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O..., la société Allianz IARD et la société Korriganimmo ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié des 21 et 22 février 2011, Mme P... et M. X... (les emprunteurs) ont acquis un bien immobilier appartenant à M. A... et Mme U... (les vendeurs), financé par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) ; qu'invoquant l'existence de désordres, les emprunteurs ont assigné les vendeurs et la banque en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt ; que, reconventionnellement, la banque a sollicité le remboursement du capital prêté, le paiement des intérêts au taux légal et l'indemnisation du préjudice résultant de la privation des intérêts conventionnels et des frais inutilement exposés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque tendant à la restitution du capital prêté, l'arrêt retient que, si l'annulation des contrats de prêt entraîne l'obligation pour les emprunteurs de restituer les sommes empruntées sous déduction des montants versés au titre du remboursement du capital, les décomptes des sommes dues produits par la banque ne permettent pas de déterminer ces montants de sorte que la demande de celle-ci doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction, le montant d'une obligation de restitution dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme P..., M. X..., M. A... et Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-11.279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.