Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
15-17.400
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° Y 15-17.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B... M..., domicilié [...] ,

2°/ M. J... M..., domicilié [...] ,

3°/ la société SCI de Roanche, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. B... et J... M..., de M. M... et de la SCI de Roanche, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 mars 2000, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société civile immobilière de Roanche (la SCI) un prêt in fine d'un montant de 914 694,10 euros, destiné à financer des travaux dans un local à usage professionnel, garanti par le cautionnement solidaire de ses deux cogérants, MM. B... et J... M..., et de leurs épouses ; que la SCI, ainsi que MM. B... et J... M..., invoquant des manquements de la banque à ses obligations, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation ; que, reconventionnellement, la banque a sollicité le paiement de diverses sommes tant au titre du prêt précité qu'à celui d'un prêt consenti à la SCI le 15 septembre 2000, garanti par le cautionnement de MM. B... et J... M... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en relevant que l'existence de la cause devait s'apprécier au moment de la formation du contrat et que la prescription quinquennale avait commencé à courir le 7 mars 2000, date de la signature de l'acte authentique du prêt, partiellement exécuté par la remise des fonds à l'emprunteur et l'acquittement des échéances d'intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI de Roanche et de MM. B... et J... M... tendant à voir dire le prêt du 15 septembre 2000 imparfait faute de signature de l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur et en ce qu'il les condamne solidairement à payer à la société Crédit du Nord la somme de 185 408,85 euros au titre de ce prêt, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 15-17.400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.