Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.420
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 171 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvois n° Y 18-10.420
et n° D 18-10.425 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Y 18-10.420 formé par la société Espace 2, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° D 18-10.425 formé par M. I... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la même cour d'appel dans le litige l'opposant à M. X... U...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 18-10.420 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° D 18-10.425 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P... et de la société Espace 2, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 mars 2017 et 15 juin 2017), qu'en premier lieu, se prévalant d'un acte sous seing privé en date du 3 février 2010, par lequel elle s'engageait à verser une somme mensuelle à titre de prêt à M. U..., son salarié, la société Espace 2 (la société) a assigné M. U... en remboursement, qu'en second lieu, invoquant également avoir consenti un prêt à M. U..., M. P..., dirigeant de la société, l'a assigné en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 18-10.420 et D 18-10.425 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. P... et la société Espace 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-10.420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.