Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.608
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° X 17-28.608
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DSO capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DSO interactive, elle-même venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées,
contre l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... J..., divorcée L..., domiciliée [...] ,
2°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances 4, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire Occitane à [...] , représenté par la société GTI Asset management, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à M. R... L..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DSO capital, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme J..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié en date du 3 décembre 1999, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle est venue la société DSP interactive, puis la société DSO capital (la banque), a consenti à M. L... et Mme J... un prêt immobilier n° [...] d'un montant de 38 142,09 euros (400 000 francs) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, le 13 août 2012 à l'égard de M. L... et le 14 août 2012 de Mme J..., la banque a, le 6 février 2015, publié un commandement de payer valant saisie immobilière du bien donné en garantie ; que, par acte du 2 avril 2015, elle a assigné en vente forcée M. L... et Mme J... ; que cette dernière a soulevé la prescription de l'action de la banque ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt relève que Mme J... a effectué douze paiements de 150 euros entre le 14 juin 2013 et le 11 juillet 2014, pour un montant total de 1 800 euros, mais que ces paiements ne peuvent à eux seuls démontrer qu'elle renonçait ainsi de manière non équivoque à la prescription encourue par la banque, de sorte que, faute d'avoir engagé une action dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme, la créance est prescrite tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite, à l'égard de M. L... et Mme J..., l'action de la société DSO interactive relative au prêt n° [...] et en ce qu'il rejette sa demande de fixation de créance de ce chef, l'arrêt rendu le 23 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 17-28.608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.