Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 février 2019
Numéro de rôle
17-13.422
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 133 F-P+B

Pourvois n° R 17-13.422

et X 17-15.498 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 567 FS-P+B+I rendu le 14 juin 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° R 17-13.422 et X 17-15.498 en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3) ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de retraite des notaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A...-I...-N... et de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt rendu le 14 juin 2018 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne page 3, 14e ligne, que l'arrêt attaqué a condamné la CRN à payer une indemnité d'occupation, alors qu'il a condamné M. A... et la SCP A...-I...-N... à payer une indemnité d'occupation ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 567 FS-P+B+I du 14 juin 2018 ;

Dit que, page 3, 14e ligne : « Attendu que, pour condamner la CRN... » est remplacé par « Attendu que, pour condamner M. A... et la SCP A...-I...-N...... » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 17-13.422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.