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cours de l'astreinteeffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.030
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 392 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 279 F-P+B
Pourvoi n° Z 18-10.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits du Crédit immobilier de France Ouest, contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... U...,
2°/ à Mme R... X..., épouse U..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme U..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a été condamnée sous astreinte, par un jugement du 14 mars 2014, à recalculer le montant des échéances de remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme U... en faisant application du seul taux d'intérêt légal ; qu'après que l'astreinte avait été liquidée par deux jugements des 21 avril et 23 octobre 2015, M. et Mme U... ont saisi à nouveau un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; que, par jugement du 3 janvier 2017, ce dernier les a déboutés de leur demande et a supprimé l'astreinte ;
Attendu qu'en liquidant l'astreinte pour la période courant du 3 janvier au 21 septembre 2017, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait supprimé l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d'Évreux par jugement du 14 mars 2014 à la somme de 15 755 euros pour la période du 27 avril 2016 au 21 septembre 2017 et condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer cette somme à M. et Mme U..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution.
- Article 503 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 18-10.030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.