portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.285
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 161 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 274 F-P+B
Pourvoi n° W 17-28.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... O...,
2°/ Mme F... W...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société W..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société FSP, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à la société Océanic agence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de Mme W... et de la société W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Océanic agence, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 3 octobre 2017), que M. et Mme O... W... et la société W... ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant débouté la société W... d'une demande dirigée contre la société FSP et ayant condamné les appelants au paiement de diverses sommes au profit de cette dernière et de la société Oceanic agence ; que par requête remise au greffe le 28 avril 2018, les appelants ont déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 5 avril 2017, ayant déclaré caduque la déclaration d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel ; que cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable ; que l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis ;
Qu'ayant constaté que la requête avait été remise au greffe plus de quinze jours suivant la date de l'ordonnance que la partie appelante entendait déférer, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le grief, l'a déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. O..., Mme W... et la société W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Océanic agence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 17-28.285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.