Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 février 2019
Numéro de rôle
18-86.428
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 18-86.428 FS-D

N° 448

19 FÉVRIER 2019

SM12

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, l'avocat a eu la parole en dernier ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 décembre 2018 et présentée par :

- M. B... K...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 25 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention de financement illégal de campagne électorale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les observations complémentaires produites ;

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que le pourvoi étant, en l'état, susceptible d'être recevable au regard de l'article 574 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable ;

Sur le fond :

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 113-1 I 3° du code électoral et 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu'elles prévoient que les juridictions correctionnelles peuvent poursuivre et prononcer des sanctions à l'égard de candidats ayant préalablement été sanctionnés pour les mêmes faits de dépassement du plafond des dépenses électorales, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe ne bis in idem qui en découle ensemble l'article 16 de la même Déclaration ?";

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que l'application des dispositions critiquées est susceptible, lorsque le Conseil constitutionnel a préalablement sanctionné un candidat pour dépassement du plafond des dépenses électorales, de porter atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 19 février 2019, sous le numéro 18-86.428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.