Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 février 2019
Numéro de rôle
18-84.717
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 18-84.717 FS-D

N° 427

13 FÉVRIER 2019

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 décembre 2018 et présentée par :

- M. B... E... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2018, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;

Vu les observations produites ;

1. Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 343 et 414 du code des douanes, en ce qu'elles permettent des poursuites successives devant la juridiction correctionnelle, pour l'application de diverses sanctions ayant le caractère d'une punition et pour des faits matériels similaires, sont-elles conformes au principe ne bis in idem contenu dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

2. Attendu que l'article 414 du code des douanes, dans sa version applicable à la date des faits, issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, en ce qu'il sanctionne d'une amende douanière l'acte de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration portant sur des marchandises prohibées au sens du code des douanes, est applicable à la procédure en ce que le requérant a été cité par l'administration des douanes de ce chef ; qu'il en est de même de l'article 343 du code des douanes, dans sa version actuellement en vigueur, issue de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010, en ce qu'il prévoit, en son paragraphe 2, l'exercice de l'action pour l'application des sanctions fiscales par l'administration des douanes ;

3. Que les dispositions législatives contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

4. Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

5. Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'application combinée des dispositions critiquées, qui ne visent que la poursuite des infractions douanières, n'est pas susceptible de contrevenir à une éventuelle prohibition du cumul de poursuites et sanctions, pénales et fiscales, faute de critique formée à l'égard des dispositions de droit commun incriminant et punissant les mêmes faits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. D'Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 18-84.717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.