Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
15-18.431
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° U 15-18.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L... J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mars 2015), que le contrat de travail de Mme J..., engagée le 1er juillet 1974 en qualité de clerc de notaire par la société Teanor, a été transféré à Mme P... à compter du 4 décembre 2002 ; qu'ayant été victime, le 23 mars 2009, d'un accident du travail, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 15 mars 2010 ; que reprochant à son employeur de ne l'avoir ni licenciée ni reclassée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'une rupture imputable à l'employeur ; que le 12 avril 2011, elle a été licenciée pour faute grave ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que selon l'article R. 4631-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que l'inaptitude de la salariée avait été régulièrement constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 15 mars 2010, d'autre part que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches de reclassement, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme P... à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 15-18.431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.