Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2019
Numéro de rôle
17-86.984
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 378 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 17-86.984 F-D

N° 93

SM12

5 MARS 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Groupama Rhône Alpes Auvergne,

- La société Pacifica,

- la Caisse de crédit agricole du centre-est, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui dans la procédure suivie contre M. E... I..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général LAGAUCHE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I..., salarié de la société Fiorentini, qui travaillait à la rénovation de la toiture d'une résidence secondaire, en compagnie de deux autres ouvriers de la société, dont M. X..., s'est, le 17 mai 2013, au retour de sa pause déjeuner, emparé d'un arc et d'une flèche dans la grange où les ouvriers entreposaient leur matériel et l'utilisant, a blessé accidentellement ce dernier à la tête; que M. I... a été renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits poursuivis, puis, a ordonné une expertise médicale; que les assureurs de l'employeur, de M. I... et de sa mère et la Caisse de crédit agricole prise en sa qualité de courtier, ont relevé appel des dispositions civiles du jugement ;

Attendu que, pour dire que l'accident survenu le 17 mai 2013 ne pouvait être considéré comme un accident du travail, et rejeter les exceptions soulevées, l'arrêt attaqué énonce que l'accident, s'il s'est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n'a manifestement aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ; que les juges ajoutent que les deux salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n'avaient pas encore repris leur activité, qu'ils se sont amusés à chahuter, que M. X... a envoyé de l'eau sur son collègue M. I... et que celui-ci a alors pris l'initiative d'aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, ces deux objets appartenant à ce dernier, étant complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours, et qu'ils ont été utilisés par M. I... sans aucune autorisation; que les juges en concluent que les blessures subies par M. X... ont donc une origine totalement étrangère au travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d‘examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 6 juillet 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON

à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article s, L.411-1 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2019, sous le numéro 17-86.984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.