Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2019
- Numéro de rôle
- 16-87.609
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 16-87.609 F-D
N° 86
VD1
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. S... R...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 avril 2016, n°15-83.961) pour violences aggravées, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. S... R...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violence sur un officier public ou ministériel suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits commis le 21 mai 2013 sur la personne de M. X..., huissier de justice ; que le tribunal a requalifié les faits, l'a déclaré coupable de la contravention de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a reçu la constitution de partie civile de M. X... ; que les parties ont formé appel ;
Attendu que M. R...a été cité devant la cour d'appel sur la base de la qualification initiale ; que l'huissier de justice, chargé de lui remettre la citation à comparaître à l'audience du 11 octobre 2016, s'est transporté le 16 août 2016 à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, puis a déposé l'acte en son étude et adressé à l'intéressé une lettre simple avec récépissé ; qu'à la demande de M. R..., la copie de l'acte a été transmise à une autre étude d'huissier ; que M. R...a été à nouveau cité le 26 septembre 2016 à la même adresse et en son absence, l'huissier a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte à l'étude ; que M. R...a signé l'accusé de réception le 29 septembre 2016 et a retiré la citation le 10 octobre 2016 ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier et dès lors qu'il résulte des mentions susvisées, que les formalités prévues par l'article 558 du code de procédure pénale ont été régulièrement accomplies et que le délai prévu par l'article 552 du même code entre la délivrance de la citation et l'audience, a été respecté, ce dont il se déduit que cette citation a les mêmes effets qu'une citation délivrée à personne, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme que M. R... devra payer à M. X... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2019, sous le numéro 16-87.609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.