Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 mars 2019
Numéro de rôle
17-25.821
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10088 F

Pourvoi n° T 17-25.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société N... D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Q... C...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... et de la société N... D..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... et à la société N... D..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par Madame S... et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur C... et à la S.C.P. N...-D... es-qualités la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que l'ordonnance avait dans ses motifs expressément indiqué que la requête ne l'était pas en toute hypothèse, mettant ainsi cette question de la recevabilité dans le débat ; que pour prétendre à la recevabilité de sa requête Madame S... s'appuie uniquement sur le fait que la reconnaissance de dette avait fait l'objet d'une publication de sorte qu'elle aurait dû bénéficier de l'avertissement d'avoir à déclarer, en déduisant que par application des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce le délai n'a pas couru ; que la cour ne saurait la suivre dans une telle analyse ; qu'en effet, même en admettant que la reconnaissance de dette avait fait l'objet d'une publication, il apparaît que cette publication était en premier lieu postérieure au jugement d'ouverture et aux avis d'avoir à déclarer ; que surtout, même en admettant un défaut d'avertissement, celui-ci ne saurait en tout cas dispenser le requérant d'établir que la défaillance dans la déclaration n'est pas de son fait ; que ne serait-ce qu'en suivant l'appelante dans son argumentation, il résulte de ses propres affirmations que c'est au plus tard dans le cadre de l'instance en paiement devant le tribunal de grande instance de Bordeaux qu'elle a été informée, par la fin de non-recevoir qui lui était opposée, de ses obligations déclaratives ; que cette instance s'est achevée par le jugement du 13 mai 2014, non frappé d'appel et donc irrévocable ; que nonobstant tout autre moyen, cette date constituait la date ultime à partir de laquelle toute omission procédait bien du fait de Madame S... ; qu'elle a attendu le 31 mai 2016, soit plus de deux ans, pour solliciter un relevé de la forclusion encourue ; qu'un tel délai est à l'évidence parfaitement incompatible avec ceux posés par les dispositions finales de l'article L 622-26 du code de commerce ; qu'il s'en déduit que la demande de Madame S... est manifestement irrecevable ;

Alors, d'une part, que le délai de déclaration de créance ne court à l'égard des créanciers liés au débiteur par un contrat publié qu'à compter de la notification de l'avertissement qui doit leur être délivré par le mandataire judiciaire ; que ces règles ne distinguant pas selon que cette publication est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture de la procédure ou à l'expiration du délai imparti en principe au mandataire judiciaire pour adresser cet avertissement, la cour d'appel en opposant à Madame S... que la publication de la reconnaissance de dettes dont elle se prévalait était postérieure à l'expiration dudit délai, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L.622-24 et R622-21 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, qu'à défaut d'avertissement adressé au créancier lié au débiteur par un contrat publié, dans les formes requises par l'article R.622-21 du code de commerce, le délai de déclaration de créance ne court pas à son encontre, sans que puisse lui être reproché son comportement, dont il résulterait que le retard serait de son fait ; que la cour d'appel, en usant d'un tel motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 17-25.821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.