Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.459
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° Q 17-20.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... U..., domicilié [...] , agissant en qualité de gérant de la société Dumelu sécurité privée,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société W... Y... - O... S..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. W... Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dumelu sécurité privée,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. U..., de Me Le Prado, avocat de la société W... Y... - O... S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SARL Dumelu sécurité privée, les 13 mai 2013 et 13 septembre 2013, la société Y... S..., désignée en qualité de liquidateur, a assigné M. U..., gérant, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'elle a également demandé le prononcé contre lui d'une mesure de faillite personnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le ministère public était représenté à l'audience par un avocat général qui avait fait connaître son avis et demandé la confirmation du jugement entrepris, ce dont il résultait qu'un avis oral avait été donné auquel M. U... pouvait répliquer dans les conditions de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les constatations mentionnées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société W... Y... - O... S..., en qualité de liquidateur de la société Dumelu sécurité privée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-4Code de commerce
- Article L. 653-5Code de commerce
- Article L. 653-8Code de commerce
- Article 16Code de procédure civile
- Article 431Code de procédure civile
- Article 445Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 17-20.459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.