Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.946
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° R 17-26.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... M..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de F... M... et de représentante légale de sa fille mineure P... N...,
2°/ à Mme R... M..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de F... M... et de représentante légale de sa fille mineure O... Y...,
3°/ à Mme T... M..., domiciliée [...], prise tant en son personnel qu'en qualité d'ayant droit de F... M...,
4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
5°/ à M. L... M..., domicilié [...],
6°/ à Mme E... M..., domiciliée [...],
7°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Chantier du Nord et de la Méditerranée (NORMED),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que F... M..., ancien salarié des Chantiers Navals de La Ciotat, devenus la société Chantier du Nord et de la Méditerranée (la société NORMED), est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder Mmes S... M..., R... M..., T... M..., P... N... et O... Y... (les consorts M...) ; que les consorts M... ont assigné M. W..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société NORMED, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation de leurs préjudices, après avoir mis en cause l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM), organisme de sécurité sociale auquel était rattaché le défunt ; que par un jugement du 1er avril 2015, un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société NORMED et alloué des indemnités aux consorts M..., en disant que l'ENIM devrait faire l'avance de ces sommes ; que ce dernier a relevé appel dudit jugement et que la liquidation judiciaire de la société NORMED ayant été clôturée, les consorts M... ont obtenu la désignation de M. W... en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société NORMED dans le cadre de la procédure, par une ordonnance du 30 mars 2017 ; que M. L... M... et Mme E... M..., parents de F... M..., sont intervenus volontairement à l'instance d'appel, ainsi que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui a indemnisé les consorts M... ; que devant la cour d'appel, le FIVA a demandé la condamnation de l'ENIM à lui payer les indemnisations versées aux consorts M..., en tant que subrogé dans les droits de ces derniers, et l'ENIM a demandé la condamnation de la société NORMED à lui rembourser les sommes dont il devait faire l'avance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation formée par l'Etablissement national des invalides de la Marine contre la société Chantier du Nord et de la Méditerranée (la société NORMED) représentée par M. W... en qualité de mandataire ad hoc, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne M. W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Chantier du Nord et de la Méditerranée (la société NORMED), aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 12 du code de procédure civile.
- Article L. 622-32 ancien du code de commerce ou, s'il est applicable en fonction de la date, non précisée, du jugement d'ouverture de la procédure collective.
- Article L. 643-11 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 17-26.946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.