Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 mars 2019
Numéro de rôle
17-27.607
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 892 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° J 17-27.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société I... N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... N... en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Diamantines,

2°/ la société Les Diamantines, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société I... N... et de la société Les Diamantines, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2017),

que la société Les Diamantines ayant été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2012, la Société générale a déclaré sa créance, au titre d'un prêt, qui a été admise sans contestation, selon avis du greffe du 15 octobre 2014, pour des montants de 670,19 euros à titre chirographaire, 9 802,63 euros à titre échu et privilégié, et 238 015,25 euros à échoir à titre privilégié, avec intérêts au taux de 5,37 % l'an ; que le plan de redressement de la société Les Diamantines, arrêté le 6 août 2013, a été résolu par un jugement du 10 juin 2014 qui a prononcé sa liquidation judiciaire, la SCP I... & N... étant désignée liquidateur ; que la Société générale a, de nouveau, déclaré sa créance le 25 juin 2014 pour la somme, à titre échu, de 276 767,44 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5,37 % l'an ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la Société générale, déclarée au passif de la première procédure, avait été admise le 15 octobre 2014, pour divers montants portant intérêts au taux de 5,37 % l'an, l'arrêt, qui n'avait dès lors pas à s'expliquer sur les contestations inopérantes relatives au mode de calcul d'intérêts déjà admis, ni sur la portée d'une lettre de la Société générale antérieure à la décision d'admission de la créance au passif du redressement judiciaire, retient à bon droit que le créancier, qui déclare sa créance pour un montant actualisé, n'est pas tenu de fournir à nouveau les pièces justifiant du principe et du montant de la créance déjà admise ; qu'en l'absence de justification d'un paiement libératoire et dès lors que les contestations dont elle était saisie ne portaient pas sur le quantum de l'actualisation de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Diamantines et la SCP I... & N..., en qualité de liquidateur de celle-ci, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 17-27.607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.