Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.450
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° B 17-26.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été embauché par la société APM Vouziers le 11 juin 2007 ; que la société APM Vouziers a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2007, le tribunal autorisant la poursuite de l'activité, désignant M. P... liquidateur et Mme Q... administrateur ; qu'un jugement du 22 novembre 2007 a arrêté le plan de cession de la société APM Vouziers et autorisé le licenciement des cinquante-huit salariés non repris, parmi lesquels M. A... ; que le 6 décembre 2007, Mme Q..., ès qualités, a notifié son licenciement pour motif économique à M. A... ; que ce dernier a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 mars 2012 a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect des obligations légale et conventionnelle de reclassement, a fixé la créance de dommages-intérêts de M. A... au passif de la société APM Vouziers à la somme de 95 000 euros et a dit que l'AGS devra garantir le paiement de cette somme dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires ; que le 7 novembre 2013, M. A... a assigné Mme Q... en responsabilité personnelle pour avoir manqué à ses obligations de reclassement et a demandé le paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme représentant la différence entre la condamnation prononcée à son profit par la cour d'appel de Reims et la somme perçue de l'AGS ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'administrateur, tenu des mêmes obligations légales et conventionnelles que l'employeur, ne peut, pour s'exonérer de ses obligations de reclassement, invoquer les délais réduits imposés par l'application combinée des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail pour notifier les licenciements ; que l'arrêt, qui relève, par motifs adoptés, l'envoi d'une lettre-type à certaines sociétés du groupe mentionnant le licenciement de cinquante-huit salariés, sans précision des caractéristiques des postes occupés, la recherche limitée de reclassements externes, omettant des entreprises importantes de la région et l'absence de mise en oeuvre de la procédure conventionnelle de reclassement, retient, par motifs propres et adoptés, que les diligences partielles de l'administrateur n'ont pas été personnalisées, ni sérieusement menées, et en déduit que Mme Q... a manqué à l'obligation de reclassement lui incombant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 17-26.450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.