Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.157
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 841 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° G 17-26.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, société coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... C..., domicilié [...],
2°/ à Mme W... Y... épouse J..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) a consenti un prêt immobilier à M. C..., Mme J... s'étant rendue caution de ce prêt ; que les échéances étant restées impayées, la Caisse a prononcé la déchéance du terme et a assigné l'emprunteur et la caution en paiement ; qu'à titre reconventionnel, M. C... a demandé le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse à son devoir de mise en garde ;
Attendu que pour retenir que la Caisse était tenue de mettre en garde M. C... sur l'inadaptation du prêt consenti à ses capacités financières et sur le risque d'endettement né de son octroi, l'arrêt constate que l'emprunteur détenait un plan d'épargne en actions nanti au profit de la Caisse d'épargne et un portefeuille d'actions ainsi qu'un immeuble acquis en indivision avec son épouse puis relève que son patrimoine était ainsi en partie nanti et que, comme ses revenus, qui provenaient d'un compte-titres et d'allocations, il était aussi aléatoire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que Mme J... ne doit plus aucune somme au titre de son engagement de caution, en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 17-26.157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.