Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 mars 2019
Numéro de rôle
17-22.365
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° M 17-22.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Landsbanki Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), représentée par son liquidateur Mme Z... G...,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Petite Roseraie,

2°/ à la société La Petite Roseraie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Landsbanki Luxembourg, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Landsbanki, exploitant un établissement de crédit, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, au sens du droit luxembourgeois, ouverte par un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008 qui a nommé Mme G... en qualité de liquidateur ; que la SCI La Petite Roseraie (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire, au sens du droit français, par un jugement du 19 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Grasse, M. W... étant désigné liquidateur ; que, le 13 mars 2014, la société Landsbanki a déclaré une créance à la procédure collective de la SCI par l'intermédiaire d'un avocat ; que M. W..., ès qualités, a contesté la régularité de cette déclaration, en faisant valoir qu'elle aurait dû être faite par Mme G..., ès qualités ;

Attendu que pour juger irrégulière la déclaration de créance du 13 mars 2014, l'arrêt retient que la société Landsbanki qui est en liquidation judiciaire est dépourvue de qualité à agir en justice, le liquidateur de la personne morale n'étant ni son mandataire social, ni son représentant légal, mais le mandataire de la liquidation judiciaire, qui exerce en cette qualité, pendant toute la durée de la procédure, les droits et actions à vocation patrimoniale du débiteur dessaisi ; qu'il en déduit que l'avocat, bien que dispensé de justifier de son mandat, ne représente pas valablement la personne ayant qualité à déclarer la créance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 4, 2, h) du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce et 416 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. W..., en qualité de liquidateur de la SCI La Petite Roseraie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 4, 2, h) du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce et 416 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 17-22.365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.