Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
18-10.845
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 178 FS-D

Pourvoi n° K 18-10.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... G...,

2°/ à Mme K... D..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. B... ..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), que Mme I... a confié à la société Guiho, assurée par la société Groupama Loire-Bretagne (la société Groupama), la réalisation d'une piscine et de sa plage périphérique, qui a ont été réceptionnées le 30 juin 2001 ; que Mme I... a vendu son pavillon avec piscine à M. et Mme G..., qui, ayant constaté un phénomène de pourrissement des lames de parquet de la plage périphérique, ont fait procéder à des travaux de reprise par la société Guiho, alors assurée par la société Allianz ; que, se plaignant de la réapparition des désordres, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné le liquidateur de la société Guiho, la société Groupama, la société Allianz et Mme I... en indemnisation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres, consistant en des déformations des lames du platelage et un pourrissement des solives, étaient imputables à un défaut de conception de la plage périphérique, dès lors que les solives reposaient à même le sol naturel alors qu'elles auraient dû reposer sur des cales d'assise, et relevé que l'intervention réalisée par la société Guiho en 2008 n'avait pas consisté à reconstruire un nouvel ouvrage, mais s'était limitée à des travaux de réparation consistant en la dépose du platelage et un remplacement des lames et de quelques solives endommagées, sans reprise de la conception même de cet élément d'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que, le vice de cet élément d'ouvrage trouvant sa cause dans une mauvaise conception de celui-ci lors de sa construction en 2001, Mme I..., réputée constructeur au sens de l'article 1792-1, 2° du code civil, devait être déclarée responsable des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme I... et de la société Allianz et condamne Mme I... à payer à M. et Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-10.845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.