Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
18-50.029
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° B 18-50.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la SCI Y...-F..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme P... F... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à M. R... Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la SCI Y...-F... et de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2017), que la société civile immobilière Y...-F... (la SCI), dont M. Y... et Mme F... sont associés, est propriétaire d'un immeuble, ayant constitué leur domicile conjugal ; qu'une assemblée générale a décidé que le bien serait mis en vente et qu'au départ du premier des époux, celui qui demeurerait dans les lieux verserait à l'autre une indemnité d'occupation ; que Mme F... a quitté les lieux le 4 septembre 2012 ; que, par une assemblée générale du 22 juillet 2013, Mme F... a été autorisée à vendre le bien pour un certain prix et à poursuivre le recouvrement de l'indemnité d'occupation et l'expulsion de M. Y... ; que celui-ci a assigné la SCI et Mme F... en annulation de cette assemblée générale ; qu'à titre reconventionnel, elles ont demandé l'expulsion de M. Y... et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expulsion de M. Y... et limiter sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 22 janvier 2015, l'arrêt retient que, si Mme F... et la SCI ne contestent pas la remise des clés, elles relèvent qu'il a quitté les lieux sans retirer ses effets personnels ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l' article 4 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de M. Y... de ses biens et effets personnels de l'immeuble propriété de la SCI situé [...] , sous astreinte, ordonné en tant que de besoin le concours de la force publique et, statuant à nouveau, constaté que M. Y... a remis les clefs de la villa, dit que la demande d'expulsion est devenue sans objet, condamné M. Y... à verser une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois à compter du 4 septembre 2012 jusqu'au 22 janvier 2015, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCI Y...-F... et Mme F... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-50.029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-50.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.