Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 16-25.048
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° H 16-25.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... U..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Y... U..., domicilié [...] ,
3°/ M. D... U..., domicilié [...] ,
4°/ Mme K... A..., veuve U..., domiciliée [...] , assistée de Mme I... W..., ès qualités de curatrice,
contre l'ordonnance rendue le 22 août 2016 par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, siègeant au tribunal de grande instance de Rennes, dans le litige les opposant au département de l'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du Conseil départemental, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le premier moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme K... T... A..., veuve U..., de Mme H... U..., épouse B..., de M. Y... U... et de M. D... U..., de la SCP Gaschignard, avocat du département de l'Ille-et-Vilaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme K... T... A..., veuve U..., M. Y... U..., Mme H... U..., épouse B... et M. D... U... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 22 août 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Ille-et-Vilaine, de parcelles ayant appartenu à Q... U..., auquel ils ont vocation à succéder ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles en cause ;
Mais attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2016, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est
devenu sans portée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... T... A..., veuve U..., M. Y... U..., Mme H... U..., épouse B... et M. D... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 16-25.048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.