Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.577
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° U 18-10.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parli, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ à la société Groupama Méditeranée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Parli, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditeranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2017), que la société Parli a conclu avec la société Mitjaville, depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (Groupama), un marché de terrassement pour la construction d'un chalet, dont l'édification a été confiée à la société Chalet EMR, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que, se plaignant d'un décaissement trop important, la société Parli a, après expertise, assigné la société Mitjaville, la société Chalet EMR, Groupama et la SMABTP en indemnisation sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Parli ne justifiait pas d'une prise de possession antérieure à la lettre du 26 novembre 2003, par laquelle la mairie l'avait informée d'un terrassement excessif de nature à constituer un danger pour autrui, la cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage fondait ses prétentions sur la seule responsabilité décennale des constructeurs et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que le vice était connu de la société Parli dans son ampleur avant toute réception des travaux et a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées contre les assureurs décennaux des constructeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-10.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.