Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
17-28.618
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 326 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° G 17-28.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public Chambre d'agriculture de la Vienne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Etudes, eau, environnement, géologie, géotechnique sol, structure EG-SOL Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

3°/ à l'établissement public Association syndicale autorisée du Clain moyen, dont le siège est mairie [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de l'établissement public Chambre d'agriculture de la Vienne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2017), que l'Association syndicale autorisée du Clain moyen a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la Chambre d'agriculture de la Vienne (la chambre d'agriculture) la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de digues destinées à retenir l'eau à des fins d'irrigation ; qu'à la demande de la chambre d'agriculture, la société EG-SOL Ouest (société EG-SOL) a effectué une étude préliminaire de faisabilité géotechnique sur plusieurs sites ; qu'à la suite de désordres, la chambre d'agriculture, qui avait conclu une transaction avec le maître de l'ouvrage aux termes de laquelle elle prenait à sa charge la réparation de son préjudice et faisait son affaire du recours à exercer contre la société EG-SOL, a, après expertise, assigné celle-ci et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société EG-SOL n'avait pas employé le mot "karst" ou "karstique", elle avait conclu que le calcaire se présentait en bancs fracturés ou altérés, que l'existence d'une perméabilité d'eau était liée à la fracturation des calcaires et que les fractures du massif présentaient un caractère ouvert sans remplissage, de telles constatations correspondant à la définition d'un relief karstique, et retenu que la société EG-SOL avait procédé à l'étude documentaire, décrit les caractéristiques des sols, réalisé des essais d'eau par site pour vérifier l'imperméabilité et ainsi fourni les éléments nécessaires, au regard de la seule mission à elle confiée, lesquels devaient permettre à la chambre d'agriculture, en tant que professionnel, d'envisager les difficultés qui pouvaient en résulter quant à l'objectif de créer une retenue, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait être reproché à la société EG-SOL ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre d'agriculture de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre d'agriculture de la Vienne et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 17-28.618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.