Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
17-23.332
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 118 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvois n° N 17-23.332

et E 17-25.993 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° N 17-23.332 formé par la société Technimarine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Begetech, Bureau d'études géologiques et technique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. V... L..., domicilié [...], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Begetech et de la société Sotop Tahiti,

4°/ au Port autonome de Papeete, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

5°/ à M. J... M..., domicilié [...],

6°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° E 17-25.993 formé par la société Begetech, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Technimarine, société à responsabilité limitée,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

3°/ à M. V... L..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Begetech et de la société Sotop Tahiti,

4°/ au Port autonome de Papeete,

5°/ à M. J... M...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° N 17-23.332 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° E 17-25.993 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Begetech, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Technimarine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° E 17-25.993 et N 17-23.332 ;

Donne acte à la société Begetech du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et de M. M... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 mars 2017), que la société Technimarine a confié à l'Eurl Begetech une mission d'assistance relative à la construction d'un hangar sur un terrain occupé selon autorisation temporaire accordée par le Port autonome de Papeete (le Port autonome) ;

qu'après révélation d'une erreur d'implantation du bâtiment, la société Technimarine a interrompu les travaux, puis fait modifier le projet de construction ; que la société Technimarine a notamment assigné en réparation l'Eurl Begetech et le Port autonome ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer l'Eurl Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine et rejeter la demande de condamnation du Port autonome, l'arrêt retient qu'en aucune manière le Port Autonome n'est intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l'emplacement et dans l'édification du hangar ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en l'absence de fourniture du plan qu'il appartenait au Port autonome d'annexer à la convention d'autorisation d'occupation temporaire, il ne pouvait qu'exister un doute sur la délimitation précise du terrain, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité du Port autonome, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° E 17-25.993 :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete, mais seulement en ce :

- qu'il déclare la société Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine ;

- rejette la demande de la société Technimarine contre le Port autonome

- fixe le montant de la créance de la SARL Technimarine à l'encontre de l'Eurl Begetech à la somme de 13 050 090 FCP ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 17-23.332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.