Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.975
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 841 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° B 18-10.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... H...,
2°/ Mme D... L..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... N..., épouse U..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. I... R..., domicilié notaire [...]
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2017), que, par acte authentique du 27 décembre 2001, dressé par M. R..., notaire, Mme U... a vendu à M. et Mme H... une propriété agricole et une maison d'habitation ; que, soutenant avoir découvert une servitude grevant trois des parcelles vendues, M. et Mme H... ont assigné Mme U... et M. R... en dommages et intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la connaissance de la servitude n'aurait eu aucune influence sur la décision de M. et Mme H... d'acheter l'exploitation puisque celle-ci avait pour objectif de faciliter l'installation de leur fils en qualité de jeune exploitant et qu'elle ne portait que sur trois parcelles à vocation agricole représentant environ 1/50e de la surface exploitée, qu'il n'était pas démontré que la méconnaissance de la servitude avait eu une influence sur la fixation du prix de vente et que l'existence d'un préjudice lié à l'impossibilité d'édifier un bâtiment agricole ne pouvait être retenue dès lors que la déclaration de création d'une entreprise agricole par Mme H... n'était étayée par aucun élément de preuve sur la réalité de cette exploitation, la cour d'appel a pu en déduire qu'en raison du caractère minime de la charge et de l'absence de préjudice certain et actuel, les demandes de M. et Mme H... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... et les condamne à payer la somme de 4 000 euros à Mme U... et celle de 2 000 euros à M. R... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-10.975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.