Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.091
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° K 17-28.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... Q...,
2°/ M. M... Q...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], [...],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2017), qu'un jugement du 10 décembre 2012 a condamné la société MACIF à payer à M. et Mme Q... une certaine somme après déduction d'une provision, condamné la société MAAF à leur payer une autre somme après déduction de la même provision et dit que les sociétés MACIF et MAAF seraient tenues in solidum de ces sommes dans la limite de celle due par la société MACIF ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des motifs du jugement du 10 décembre 2012 que le montant total des préjudices de M. et Mme Q... était de 71 492,22 euros, que cette somme était due par les deux assureurs et non par chacun d'eux et qu'une lecture contraire du jugement conduirait à indemniser deux fois M. et Mme Q..., la cour d'appel a pu, interprétant le sens du dispositif de cette décision à l'aune des motifs et sans modifier les droits reconnus aux parties par le jugement, retenir que les sociétés MACIF et MAAF étaient condamnées in solidum au paiement de la somme de 27 293,22 euros, déduction faite de la provision, et que la société MAAF était condamnée au paiement de la somme de 6 200,80 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Q... et les condamne à payer à la société MACIF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 17-28.091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.