Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
17-31.062
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° Q 17-31.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... G..., domicilié [...] ,

2°/ la société G... R... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Y... D..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur du GIE Mont Vernon,

2°/ à Mme F... B..., domiciliée [...]

3°/ à la société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Mouial K... L... Q..., devenue société S... L..., U... K... et J... Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société EMJ, devenue société Fidès, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Clasa,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Fidès, ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. G... et de la société G... R... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fidès, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Buildinvest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société S... L..., U... K... et J... Q..., ès qualités, et de la société MMA IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme D..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2017), que, selon acte authentique dressé le 10 mai 1990 par la société civile professionnelle de notaires Mouial K... L... Q..., devenue S... L..., U... K... et J... Q..., la société Clasa a vendu à la société MV II, aux droits de laquelle se trouve la société Buildinvest, divers lots dans un immeuble à usage de résidence hôtelière ; que, le 28 décembre 1990, l'un des lots a été revendu par l'intermédiaire du même notaire, à la société G... R... , ayant pour associé unique M. G..., qui a eu recours à un prêt octroyé par le Crédit foncier de France et qui a adhéré au GIE Vernon pour l'exploitation de l'établissement ; que le lot a été ensuite vendu à Mme B... ; que la société G... R... et M. G... ont assigné le liquidateur judiciaire de la société Clasa, la société Buildinvest, la société de notaires et son assureur, la société Mutuelle du Mans Iard, la société Crédit foncier de France, le liquidateur judiciaire du GIE Vernon et Mme B... en nullité des ventes successives et du prêt et en indemnisation de leur préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, dès lors que l'article 1599 du code civil n'exige pas que le vendeur soit devenu régulièrement propriétaire du bien, que la nullité résultant de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction et relevé que la vente initiale du 10 mai 1990 conclue entre les sociétés Clasa et MV II était entachée de nullité absolue en raison du défaut d'immatriculation de l'acquéreur, dépourvu de personnalité morale, que le liquidateur de la société Clasa avait entrepris, dès le 4 juillet 2012, de requérir une autorisation judiciaire aux fins de réfection de l'acte de vente du 10 mai 1990, la société Buildinvest, aux droits de la société MV II, ayant préalablement signifié au liquidateur un projet de contrat en vue de cette réfection, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a caractérisé la volonté commune des parties de procéder à la réfection de la vente du 10 mai 1990, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche sur la date de signature d'une nouvelle convention que ses constatations rendaient inopérante, l'absence de risque de revendication de la part de la société Clasa et l'exclusion de tout risque d'éviction de la vente subséquente conclue le 28 décembre 1990 avec la société G... R... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. G... et la société G... R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 17-31.062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.