Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
17-28.536
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° U 17-28.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société civile agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...],

3°/ à la société Apave Sud Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Apave international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant notamment sous l'enseigne Cete Apave Sud,

5°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Mobilités, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de la société Sol Essais,

7°/ à la société Total Marketing France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de Total Marketing Services, anciennement dénommée Total Raffinage Marketing,

8°/ à la société Esso, société anonyme, dont le siège est [...] , société anonyme française,

9°/ à la société Sol Essais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SCA [...], de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Total Marketing France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sol Essais, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Apave Sud Europe et Apave international et de la SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2017), que, suivant un contrat de bail à construction conclu avec la commune de Nice, la société en commandite par actions [...] (la SCA [...]) s'est engagée à édifier, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. X..., un centre commercial sur des parcelles de terrain ayant appartenu aux sociétés Esso, Total raffinage distribution et à la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) et ayant servi, à partir de 1922 jusqu'en 1987 et 1989, au stockage d'hydrocarbures pétroliers ; qu'elle a confié une étude de sols à la société Sol essais ; que, des émanations d'hydrocarbures pétroliers ayant été mises à jour lors des travaux de terrassement, la SCA [...] a fait procéder à un diagnostic de pollution des sols par le Cete Apave Sud dont elle a appliqué les recommandations pour le traitement des terres polluées ; qu'elle a assigné la SNCF, la société Esso, la société Total raffinage marketing, la société Sol essais et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que les sociétés Apave international et Apave Sud Europe, en réparation des préjudices subis ; que la société Sol essais a appelé en garantie M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mission confiée à la société Sol essais était une mission de reconnaissance des sols en vue de la faisabilité géotechnique du projet, conduite par un ingénieur spécialiste en mécanique des sols, et non une mission spécifique de diagnostic du degré de pollution de la nappe phréatique et du sol, que les deux interventions complémentaires consistant dans le prélèvement d'un échantillon d'eau et d'un échantillon de sol étaient insuffisantes à cet égard, qu'à l'époque de l'étude de la société Sol essais, les terrains propriété de la SNCF, source principale de la pollution, clôturés et inaccessibles, n'avaient pas encore été cédés à la commune de Nice et que ce n'est qu'en cours de chantier, après avoir découvert la présence souterraine d'hydrocarbures que la SCA [...] avait demandé à un bureau d'études qualifié à cet effet un véritable diagnostic de pollution et une étude détaillée des moyens de traitement appropriés, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que, si la société Sol essais avait fait preuve d'imprudence en se prononçant dans une matière ne relevant pas de sa spécialité et sur la base de recherches insuffisantes, les propres fautes de la SCA [...], qui n'avait pas fait réaliser des études complètes et fiables prévues par la réglementation en vigueur avant 2002, préalablement à la conception et à l'exécution de travaux de construction, impliquant un changement d'affectation, sur des terrains industriels dont elle connaissait l'ancien usage de stockage de produits pétroliers, avaient pleinement contribué à la réalisation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi à raison des travaux de dépollution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCA [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCA [...] et la condamne à payer à M. X... et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 2 000 euros, à la SNCF mobilités la somme de 2 000 euros, à Axa France IARD la somme de 2 000 euros, à la société Total marketing France la somme de 2 000 euros, à la société Esso la somme de 2 000 euros et à la société Sol essais la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 17-28.536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.