Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
18-10.052
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 367 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° Y 18-10.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Soltechnic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la SMABTP, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. G... N...,

4°/ à Mme J... E... , épouse N...,

domiciliés tous deux [...]

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Soltechnic et de la SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 2017), que M. et Mme N..., dont la maison était affectée de fissures, ont confié des travaux à la société Cobati, assurée auprès de la société Aviva, qui a réalisé une longrine ; que, de nouvelles fissures étant apparues, une transaction est intervenue entre les maîtres d'ouvrage et la société Aviva ; que les travaux de reprise, sous forme de micro pieux ancrés dans la longrine, ont été confiés à la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, mais de nouvelles fissures sont apparues en mai 2006 ; qu'après expertise, M. et Mme N... ont assigné en indemnisation la société Soltechnic et la SMABTP qui ont appelé en garantie les sociétés Cobati et Aviva ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres provenaient du caractère inadapté et défectueux de la longrine fondée dans des terrains non stables et dépourvue d'armature permettant la liaison avec les micro-pieux et que la société Soltechnic, venue traiter la reprise insuffisante, avait pu croire que les travaux de la société Cobati avaient été réalisés dans les règles de l'art avec une armature répartie dans tout l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de la société Cobati, rendant inefficaces les travaux de la société Soltechnic, était principalement à l'origine du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva et la condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à la société Soltechnic et à la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-10.052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.