Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
17-28.711
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° J 17-28.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage,

2°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme R... F..., domiciliée [...] , [...],

4°/ à Mme Nathalie C...,

5°/ à M. Laurent U...,

domiciliés tous deux [...],

6°/ à la société SMA , société anonyme, dont le siège est [...] , [...], intervenant en lieu et place de la société Sagena,

7°/ à la société d'Economie mixte de construction du département de l'Ain, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Mignola carrelages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires [...], de Mme C... et M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2017), que la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (la SEMCODA), assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, a construit un groupe d'immeubles d'habitation en confiant le lot « sols scellés » à la société Mignola carrelages, assurée auprès de la société GAN, devenue Allianz, dont M. J..., à l'enseigne Alpes Carrelage, assuré auprès de la société Maaf assurances (la Maaf), est présenté comme le sous-traitant ; que Mme F..., ayant acquis en l'état futur d'achèvement deux lots dans un immeuble, s'est plainte d'une insuffisance d'isolation phonique entre son appartement et celui du dessus acquis, en cours d'instance, par Mme C... et M. U... ; qu'après expertise, elle a assigné la SEMCODA, la société Sagena, le syndicat des copropriétaires et Mme C..., afin d'obtenir réparation des désordres ; que la société Sagena a appelé en garantie la société Mignola carrelages et la société GAN Eurocourtage ; que la société Allianz a appelé en garantie la Maaf ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, que les travaux litigieux sur les chapes avaient fait l'objet du contrat de sous-traitance entre la société Mignola carrelages et M. J...-Alp' carrelages, assuré par la Maaf, et que la réalité et l'importance des désordres étaient établies par les éléments extrinsèques au rapport d'expertise judiciaire non contradictoire que constituaient la relation des désordres par Mme F... et les mesures réalisées par le sapiteur de l'expert, la cour d'appel, qui en a déduit que la garantie de la Maaf pour les préjudices matériels pouvait être mobilisée, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Mignola carrelages et la société Allianz seront garanties par la Maaf, à concurrence de 80 %, pour les condamnations prononcées contre elle, aux sommes de 6 400 euros et de 500 euros à titre de provision incluant le préjudice immatériel de Mme C..., M. U... et de Mme F... et en ce qu'il condamne la société Allianz à garantir la SEMCODA et la société SMA pour la somme de 500 euros, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 17-28.711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.