Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.544
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° R 17-27.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de taxe n° RG : 16/04511 rendue le 13 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Compagnie engrenages et réducteurs Messian-Durand (CMD), société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Robydro Hera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société XL Insurance Company, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la société HDI Global, dont le siège est [...] , anciennement HDI-Gerling industrie Versicherung AG, prise en qualité d'assureur de la société CMD,
6°/ à la société HDI Global, dont le siège est [...] [...], anciennement HDI-Gerling industrie Versicherung AG, prise en qualité d'assureur de la société Ugitech,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société HDI Global ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie engrenages et réducteurs Messian-Durand ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. H... la somme de 1 500 euros et à la société Compagnie engrenages et réducteurs Messian-Durand la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 17-27.544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.