Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
18-12.375
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
421 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Désistement

Mme FLISE, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° Y 18-12.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... U...,

2°/ à Mme I... H..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société d'Exploitation Mab, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Ma Banque,

4°/ à la société Primonial partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Magnacarta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sax patrimoine consultant,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Magnacarta, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d'Exploitation Mab, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Primonial partenaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 janvier 2019, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Generali vie, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. et Mme U..., les sociétés Magnacarta, Primonial partenaires et d'Exploitation Mab ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Generali vie du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-12.375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.