Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.375
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 421 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° Y 18-12.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... U...,
2°/ à Mme I... H..., épouse U...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société d'Exploitation Mab, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Ma Banque,
4°/ à la société Primonial partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Magnacarta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sax patrimoine consultant,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Magnacarta, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d'Exploitation Mab, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Primonial partenaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 janvier 2019, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Generali vie, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. et Mme U..., les sociétés Magnacarta, Primonial partenaires et d'Exploitation Mab ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Generali vie du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-12.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.