Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.215
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° M 18-13.215
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... I..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. I..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. I... a confié à Mme X... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans deux procédures ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires dus après dessaisissement de l'avocat, M. I... a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l' article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à 1 278,52 euros TTC les honoraires restant dus par M. I... à son avocat pour la seconde procédure, l'ordonnance énonce qu'il n'est pas contesté que celui-ci a réglé une provision de 500 euros mais que le paiement en espèces de 1 000 euros supplémentaires est formellement contesté par l'avocat et que l'attestation pour le moins succincte d'une relation de M. I... produite tardivement ne saurait suffire à établir la preuve de ce paiement en espèce sous la forme de deux billets de 500 euros, ce qui est pour le moins inhabituel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. I... qui, pour contester devoir les sommes réclamées, faisait également état de la remise de deux chèques de 150 et 350 euros, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. I... à payer à Mme X... la somme de 1 278,52 euros au titre du solde de ses honoraires dans l'affaire T..., l'ordonnance rendue le 20 juin 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-13.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.