Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.684
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 741 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° J 18-12.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. ... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Enchères Sadde, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Enchères Sadde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. N..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Enchères Sadde, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a confié à la société Enchères Sadde, opérateur de ventes volontaires, la vente d'un tableau signé K... ; que celle-ci a fait expertiser le tableau par M. N... (l'expert) ; que compte tenu des réserves de ce dernier sur la signature de l'oeuvre, le tableau a été mis en vente avec la mention « attribué à F... K... » et adjugé le 21 octobre 2013 au prix de 38 200 euros ; qu'en mars 2014, ce tableau, présenté comme signé d'F... K..., a été adjugé lors d'une vente par la société Christie's au prix de 185 000 euros hors frais ; que M. C... a assigné la société Enchères Sadde et l'expert en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Enchères Sadde et l'expert à indemniser M. C... du préjudice résultant pour lui de la perte de chance de vendre son tableau dans de meilleures conditions, l'arrêt retient que la faute dans cette affaire incombe autant à M. N... qui n'aurait pas dû accepter d'expertiser une oeuvre pour laquelle il ne disposait pas des compétences nécessaires, qu'à la société Enchères Sadde qui n'aurait pas dû lui confier ce travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1382 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1382 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-12.684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.