Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.029
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° X 18-12.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... R..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... K...,
3°/ Mme T... E..., épouse R...,
4°/ M. P... R...,
5°/ M. B... R..., assisté de son curateur M. P... R... et de sa curatrice adjointe Mme T... R...,
domiciliés tous quatre [...]
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S...-Q... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Correze, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Assurances Banque Populaire IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle Swisslife , dont le siège est [...] ,
5°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. V... R..., M. Y... K..., Mme T... R..., M. P... R... et M. B... R..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Assurances Banque Populaire IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juillet 2006, M. B... R... a été blessé alors qu'il circulait sur le scooter appartenant à M. U..., assuré auprès de la société Assurances Banque Populaire IARD ; que M. B... R..., assisté de son curateur M. P... R..., agissant également en son nom personnel, Mme T... R..., M. V... R... et M. Y... K... (les consorts R...) les ont assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés d'un manque de base légale et d'une violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de la cassation l' appréciation souveraine de l'absence de préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne par la cour d'appel, qui, après avoir rappelé que M. B... R... souffrait de séquelles neurologiques affectant son quotidien, a retenu qu'il n'était toutefois pas empêché physiquement d'accomplir les actes de la vie courante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. U...et la société Assurances Banque Populaire IARD à payer à M. B... R... les sommes de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Assurances Banque Populaire IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances Banque Populaire IARD ; la condamne à payer à M. P... R... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de M. B... R..., Mme T... R..., M. V... R... et M. Y... K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-12.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.