Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.788
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 825 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° F 17-27.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... E..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'Association pour la protection de l'enfance,
2°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2017), que M. R... a été engagé le 8 février 1999 par l'Association pour la protection de l'enfance en qualité de directeur général ; qu'il a démissionné le 19 février 2001, avec préavis de trois mois; que, durant l'exécution de son préavis, il a été mis à pied le 26 février 2001 et que son employeur lui a, le 28 mars 2001, adressé une lettre de licenciement pour faute lourde ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'abstraction faite de sa qualification erronée par l'employeur, la mise à pied, motivée, du salarié, constituait une mise à pied disciplinaire qui mettait fin au préavis ; que le moyen, inopérant en ses troisième branche, qui critique l'absence de motivation de la lettre de licenciement qui n'avait pas lieu d'être, le contrat de travail étant déjà rompu par la démission du salarié et quatrième branche dès lors qu'une faute grave avait les mêmes effets sur l'exécution du préavis qu'une faute lourde, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 17-27.788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.